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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)


L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
I. - Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur : » ;
2° Le 2° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ; »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne. »
II. - Au V, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision. »