Il est inséré, après la première phrase de l'article L. 135 du même code, la phrase suivante : « Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. »