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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)


1° Les articles L. 33-3 et L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :
« Art. L. 33-3.-Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.
« Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
« Art. L. 33-3-1.-I. ― Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.
« II. ― Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. » ;
2° Après l'article L. 33-3-1 du même code, il est inséré un article L. 33-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-3-2.-L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. »