L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affichées », sont insérés les mots : « dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale. »