Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Les agents qui relèvent de plusieurs collèges sont éligibles dans le collège correspondant à leur plus grande quotité de travail. En cas d'égalité de quotité de travail, ils sont éligibles dans le premier collège cité à l'article 2 du présent arrêté.