Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 en informe le ministre chargé de l'outre-mer dans les délais suivants :
1° En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;
2° En cas de dépassement du plafond du produit d'exploitation prévu au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.