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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)


I. ― La demande d'aide est présentée chaque année par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, avant le 1er septembre pour l'année 2011 et avant le 1er juin pour les années 2012 et 2013.
Elle est adressée au ministre chargé de l'outre-mer accompagnée du compte de résultat et du bilan de l'année précédente dont la sincérité et la régularité sont attestées par un expert-comptable, ainsi que des éléments permettant d'attester les coûts prévisionnels de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'éditeur de service de télévision.
II. ― Les demandes concernant l'aide au titre de 2012 et 2013 sont accompagnées du montant des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services sur l'exercice précédent, dont la sincérité et la régularité sont attestées par un expert-comptable.
Avant le 1er juin 2014, l'éditeur de services adresse le montant des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique qu'il a supportés sur l'exercice 2013, attestés par un expert-comptable.
III. ― Le ministre chargé de l'outre-mer peut compléter par arrêté la liste des pièces nécessaires à la demande d'aide ou à sa régularisation.