La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6123-2. ― Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :
« 1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs ;
« 3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
« 5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
« 6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;
« 7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre. » ;
2° Aux articles D. 6123-4, D. 6123-5 et D. 6123-6, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « Premier ministre » ;
3° L'article D. 6123-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6123-7. ― Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre. » ;
4° L'article D. 6123-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire. »