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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique)


Les quatre premiers alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours. »