Le I de l'article 44 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. » ;
2° Le second alinéa du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent, l'entité adjudicatrice respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés. »