L'article 178 est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Pour l'application de l'article 56 :
« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”
« b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014. » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, à compter du 1er janvier 2014, » ;
« 13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « A compter du 1er janvier 2014, ».