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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique)


L'article 168 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « au seuil prévu au III de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 » ;
b) Il est complété par les mots suivants : « dans les conditions précisées au troisième alinéa du 3° du III » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au seuil prévu au III de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 » ;
b) Au 2°, les mots : « il est composé un jury dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative » sont remplacés par les mots : « un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres » ;
3° Le V est abrogé.