L'article 150 est ainsi modifié :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
« L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005. »
2° Le IV est supprimé ;
3° Les trois premières phrases et le dernier alinéa du V, qui devient le IV, sont supprimés ;
4° Le VI devient le V ;
5° Le VII, qui devient le VI, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
6° Le chiffre « VIII » est supprimé ;
7° Le IX devient le VII.