L'article 56 est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
« Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
« Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
« II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
« Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
« III. ― Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique. » ;
2° Au début du IV, les mots : « des offres » sont supprimés ;
3° Le VI est abrogé ;
4° Le VII devient VI.