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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2011 relatif aux modalités de la demande et à la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2011 relatif aux modalités de la demande et à la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense)


Un an avant la fin de la validité d'une autorisation, son titulaire informe le ministre compétent de ses intentions concernant la poursuite des activités couvertes par l'autorisation.