Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense.
2. « Référentiel d'autorisation et de contrôle », l'ensemble des documents, de toute nature, établis par le pétitionnaire ou le ministre compétent qui contiennent les éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation et lors de ses modifications ultérieures.
3. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités définies dans les arrêtés relatifs aux modalités du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires et à la protection et au contrôle de telles matières en cours de transport, pris en application des articles R. 1333-13, R. 1333-14 et R. 1333-18 du même code.