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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


A l'issue de la scolarité, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
― la note moyenne de première phase ;
― la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours des deuxième et troisième phases dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;
― la note obtenue à l'examen final organisé en fin de scolarité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;
― la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.
La note d'aptitude finale vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de l'ensemble de la formation initiale.