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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :
― d'une procédure de dénonciation de contrat dans l'un des deux cas suivants :
― si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
― s'ils n'ont pas obtenu, après trois tentatives, le CIAPT au pistolet automatique ;
― d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Ce redoublement peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de fin de première phase inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.