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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)


Tout brevet permettant d'exercer la fonction de capitaine ou de chef mécanicien à bord des navires de pêche, de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage, tel que défini dans les décrets du 25 mai 1999 et 21 septembre 2007 susvisés, est reconnu comme équivalent du titre exigé au 2° du II-A de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.