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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-995 du 23 août 2011 relatif au diplôme supérieur d'arts appliqués)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-995 du 23 août 2011 relatif au diplôme supérieur d'arts appliqués)


Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article 6 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.