A la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières relatives à la transmission d'information
au Syndicat des transports d'Ile-de-France
« Art. R. 2531-22-1.-I. ― Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
« Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
« II. ― L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
« III. ― Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »