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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


La garantie peut être actionnée par le comptable des douanes compétent dès le premier jour qui suit le défaut de versement des sommes facturées par le prestataire commissionné.
Le garant est tenu de verser les sommes qui lui sont notifiées par le comptable des douanes dans un délai de huit jours suivant l'activation de la garantie.