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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Les conclusions des contrôles et audits mentionnés à l'article précédent sont notifiées dans le délai de six mois suivant la fin du contrôle au prestataire commissionné qui dispose, à compter de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Les conclusions définitives, arrêtées au vu des observations éventuelles du prestataire commissionné, sont notifiées à celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions mentionnées au premier alinéa.
Les conclusions définitives comprennent, le cas échéant, des recommandations qui peuvent tendre notamment à la mise en œuvre de la procédure de retrait de la commission mentionnée au chapitre II du titre Ier.