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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


En vue d'assurer la constatation des manquements au regard de la taxe, le prestataire commissionné collecte les données enregistrées par les appareils de contrôle automatique ou par les dispositifs de collecte de la taxe, analyse les anomalies détectées et, le cas échéant, les qualifie en manquement.
En cas de manquement, après liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due, il procède à l'impression de la notification de la taxe due et l'adresse par courrier aux redevables.
Le prestataire commissionné transmet à l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des dossiers correspondant aux manquements et aux autres irrégularités constatées.
Il informe les services mentionnés au quatrième alinéa de l'article 281 du code des douanes des anomalies et des manquements constatés.