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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Lorsqu'il instruit une demande en restitution présentée par un redevable, le prestataire commissionné constitue un dossier comportant l'ensemble des éléments utiles qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects avec son avis motivé sur la suite à donner.
En cas d'acceptation de la demande par l'administration des douanes et droits indirects, il procède au remboursement du redevable dans un délai de huit jours suivant la réception des fonds virés par l'Etat.