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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Lorsqu'il collecte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe, le prestataire commissionné :
1° Recueille les données relatives aux redevables et aux véhicules assujettis à la taxe, vérifie leur cohérence avec les justificatifs fournis et les enregistre dans une base de données ;
2° Détermine, à partir des données brutes qu'il a collectées, le fait générateur de la taxe constitué par le franchissement d'un point de tarification ;
3° Détermine l'assiette de la taxe et le taux applicable ainsi que les éléments ayant une incidence sur ce taux.