Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le ministre chargé des douanes peut retirer la commission dans les cas suivants :
1° En cas de manquement du prestataire commissionné aux obligations mentionnées au B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et aux titres Ier et III du présent décret ;
2° En cas de manquement du prestataire commissionné dans l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3.