Les conditions mentionnées à l'article 2 s'appliquent jusqu'au terme du commissionnement.
Toute modification intervenue postérieurement à la délivrance de la commission dans les renseignements communiqués en application de ce même article par le prestataire commissionné est portée à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects dans un délai d'un mois à compter de leur survenance.