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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Les conditions mentionnées à l'article 2 s'appliquent jusqu'au terme du commissionnement.
Toute modification intervenue postérieurement à la délivrance de la commission dans les renseignements communiqués en application de ce même article par le prestataire commissionné est portée à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects dans un délai d'un mois à compter de leur survenance.