Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Pour être commissionné, le prestataire précise son siège social, sa structure juridique ainsi que l'identité et l'adresse de ses dirigeants.
Il justifie de ses moyens humains et matériels ainsi que de la disposition, sur le territoire de la France métropolitaine, des locaux d'exploitation et des équipements techniques nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il communique l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester de sa solidité financière et de sa capacité à assumer les investissements nécessaires à l'accomplissement de ses missions et au respect de ses obligations légales et réglementaires.
Dans le cas où le prestataire a la forme d'une société par actions, il présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui le contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il fournit les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents démontrant qu'il satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Il produit la garantie financière mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.