Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 et l'arrêté du 17 mars 1994 modifié complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 et l'arrêté du 17 mars 1994 modifié complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995)


Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
« Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. L'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève. Chacune des deux parties de l'évaluation est prise en compte pour la moitié de la note de l'épreuve.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
« Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.
« Pour les candidats de la session normale, ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation des compétences orales pour des raisons justifiées, le calcul des notes finales s'effectue uniquement à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.
« Pour les candidats scolaires qui se présentent à la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves obligatoires de langue vivante étrangère prend en compte les résultats de l'évaluation des compétences orales subie au titre de la session normale. »