Après l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
« Art. 2-2.-Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
« Art. 2-3.-Les langues énumérées à l'article 2-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
« Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les séries STI2D, STL et STD 2A, pour les sessions 2013 à 2016 de l'examen, l'épreuve de langue vivante 2, qui est facultative, est évaluée selon les modalités prévues par l'article 5 du présent arrêté pour les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère.
« Art. 2-4.-Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
« Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. »