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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995)


A la suite de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, il est inséré trois articles numérotés 6-1,6-2 et 6-3 rédigés comme suit :
« Art. 6-1.-Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. En série L, l'évaluation des compétences orales prend la forme d'une épreuve orale terminale. En série ES et S, l'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
« Pour les candidats scolaires des séries ES et S de la session normale ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation des compétences orales pour des raisons justifiées liées à un événement indépendant de leur volonté, le calcul des notes finales s'effectue uniquement à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.
« Pour les candidats scolaires des séries ES et S qui se présentent à la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves obligatoires de langue vivante étrangère prend en compte les résultats de l'évaluation des compétences orales subie au titre de la session normale.
« Art. 6-2.-Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
« Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
« Art. 6-3.-Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 6-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.
« Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.
« Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
« Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. »