A la fin de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 1990 susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la série hôtellerie, pour l'épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. »