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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-990 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-990 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)


Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »