L'article 4 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant :
« 1° Soit de la licence en psychologie ;
« 2° Soit d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme mentionné au 1°, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 3° Soit de l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.
« II. ― Peuvent se présenter au concours interne :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les militaires ;
« 2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours ;
« 3° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au sixième alinéa du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au septième alinéa du présent article pour les autres agents.
« L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe.
« III. ― Les conditions mentionnées aux I et II s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »