L'article 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis.-Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :
« 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.
« Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;
« 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
« 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
« 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;
« 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 3-1 du présent décret ;
« 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.
« Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité. »