Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Lorsque le guidage des transports exceptionnels est assuré par les services de la police ou la gendarmerie nationales, les dispositions prévues du quinzième au dix-huitième alinéa de l'article 13, ainsi que le chapitre "Equipement des véhicules de guidage” de l'article 16, ne s'appliquent pas.
Dans ce cas, la deuxième phrase du vingtième alinéa de l'article 13 ainsi que ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de ces services qui pourront imposer toutes prescriptions complémentaires de circulation auxquelles le chef de convoi devra se conformer. »