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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « patinage de vitesse », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « patinage de vitesse ». Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « patinage de vitesse », obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « patinage de vitesse ».