Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « parachutisme » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » ;
― brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de parachutisme et d'une expérience d'encadrement du parachutisme d'une durée de six cents heures au minimum dans les quatre dernières années, attestées par le directeur technique national du parachutisme.
Est dispensé du minima du nombre de sauts mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport du ministère.