Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)


Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Le transport par la voie routière des armes de 1re et 4e catégories ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Ces armes et éléments d'armes doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.