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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)


I. ― A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont régulièrement remises.
Dans les locaux de détention, les agents ne sont pas armés, à moins d'un ordre exprès donné par le chef de l'établissement pour une intervention précisément définie.
II. - En dehors des établissements pénitentiaires, l'autorisation individuelle de porter des armes est délivrée aux personnels de direction et aux personnels de surveillance soit par le directeur de l'administration pénitentiaire, soit par le directeur interrégional des services pénitentiaires. A tout moment, cette autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
III. - Dans les établissements de santé, le port des armes n'est autorisé qu'à l'extérieur des bâtiments ou services dans lesquels les personnes détenues sont hébergées, sauf en ce qui concerne la garde et l'escorte de personnes détenues inscrites au répertoire des détenus particulièrement signalés et sauf opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé.
En cas d'urgence, en vue de mettre fin à un incident isolé mettant en cause un nombre limité de personnes détenues, le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé peuvent, conjointement, autoriser les personnels présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services avec des armes adaptées à la situation. Le préfet en est informé.