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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)


Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé suivants :
a) 1re catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4, 8 et 9 ;
b) 4e catégorie, partie I, paragraphe 8, et partie II, paragraphes 1 et 2 ;
c) 5e catégorie, partie III ;
d) 6e catégorie, paragraphes 1 et 2 ;
e) 7e catégorie, partie III.
Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.