Le (2) du (f) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (h) de l'arrêté du 21 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Membres d'équipage treuillistes. Les membres d'équipage treuillistes doivent satisfaire aux exigences particulières de formation initiale fixées par arrêté du ministre de l'aviation civile auxquelles s'ajoutent les items suivants :
(i) Fonctions dans l'activité HHO ;
(ii) Installation et utilisation du treuil ;
(iii) Fonctionnement des équipements de treuillage ;
(iv) Préparation de l'hélicoptère et des équipements spécialisés pour le vol HHO ;
(v) Procédures normales et d'urgence ;
(vi) Coordination de l'équipage ;
(vii) Fonctionnement des équipements d'intercommunication et de radio ;
(viii) Connaissance des équipements d'urgence liés au treuil ;
(ix) Techniques de prise des passagers HHO ;
(x) Effet du mouvement des personnels sur le centre de gravité et sur la masse pendant le vol HHO ;
(xi) Effet du mouvement des personnels sur les performances de l'hélicoptère dans des conditions de vol normales et d'urgence ;
(xii) Techniques de guidage du pilote à l'approche au-dessus des sites HHO ;
(xiii) Prise en compte des dangers spécifiques relatifs à l'environnement opérationnel ; et
(xiv) Dangers de décharge d'électricité statique. »