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Article 61 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 61 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.
Pour les effluents raccordés à une station de traitement des eaux, les résultats des mesures réalisées selon une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

DCO (sur effluent non décanté)

Pour les effluents raccordés
La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle.

Matières en suspension totales

Si, pendant une période d'au moins 24 mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle.

Composés du chrome

Si le résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle.



Pour les rejets dans le milieu naturel

 

La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum mensuelle.

Hydrocarbures totaux

Si, pendant une période d'au moins 12 mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum trimestrielle.
Si, pendant une période supplémentaire de 12 mois continus (soit au total 24 mois continus), les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum semestrielle.
Si un résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum mensuelle.