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Article 48 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 48 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les émissions de poussières canalisées respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

Rejets canalisés de poussières totales

Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h

100 mg/Nm³

Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h

40 mg/Nm³


Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée minimale d'une demi-heure.
Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes permettant de mesurer les retombées des poussières dans l'environnement est mis en place en périphérie de l'installation.