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Article 40 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 40 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des eaux résiduaires à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq années.
Les dispositifs de traitement des EPp sont conformes à la norme NF P 16-442 (version novembre 2007 ou version ultérieure) ou à tout autre norme européenne ou internationale équivalente. Ils sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés au moins une fois par an. Au moment de cette vidange, une vérification du bon fonctionnement de l'obturateur est également réalisée.