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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Faute de ne pas pouvoir être réutilisées, les eaux industrielles éventuellement rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants présent dans le tableau, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier de demande d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST),
demande chimique en oxygène (DCO)

MEST

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO

 

Sur effluent non décanté

125 mg/l

2. Substances réglementées

 

Chrome total (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

0,1 mg/l, dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Hydrocarbures totaux

10 mg/l


Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.