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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― murs extérieurs REI 60 ;
― murs séparatifs E 30 ;
― planchers/sol REI 30 ;
― portes et fermetures EI 30 ;
― toitures et couvertures de toiture R 30 ;
― présence d'ouvertures d'amenée d'air frais.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines ou de canalisations par exemple) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.