2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme)
2.1. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2, répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.
2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées.
Note. ― L'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de l'installation, en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les contrôles doivent en principe porter sur chacun d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.
2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme)
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.
a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété.
Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 194 du 23/08/2011 texte numéro 8
dans laquelle :
― T est la durée de l'intervalle de référence ;
― LAeq,ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
― ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec ti = T).
b) Contrôle de l'émergence.
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de « masque » du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq ― L 50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L 50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.
2.6. Acquisitions des données, choix et durée
des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)
Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une « dilution » du bruit correspondant au fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures-17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures-7 heures, 7 heures-22 heures et 22 heures-23 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures-22 heures et 22 heures-7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs « échantillons », dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :
― les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
― la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
― le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ; l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
― la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de référence.
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.
3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme)
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des modifications suivantes :
― l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent ;
― elle ne peut être mise en œuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.
4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme)
Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en application des dispositions réglementaires applicables doit contenir les éléments mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence au présent arrêté.
A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE
POLLUANT |
VALEUR DE Cr |
---|---|
Oxydes d'azote |
0,14 |
Poussières |
0,15 |
|
OXYDES D'AZOTE |
POUSSIÈRES |
---|---|---|
Zone peu polluée |
0,01 |
0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée |
0,05 |
0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée |
0,10 |
0,08 |
A N N E X E I I I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS DÉFINIES AUX ARTICLES |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR |
---|---|
Articles 1er à 4. Articles 6 à 13, 16 à 19, 21 à 24. Article 25, paragraphes I et II. Article 26. Article 27, 1er au 4e alinéa. Articles 28 à 32, 34, 35. Article 36, alinéas 2 à 6. Articles 37, 38, 40 à 62. |
1er janvier 2012 |
Article 20 Article 27, 5e et 6e alinéas. Article 25, paragraphe IV. |
1er juin 2012 |
Article 15 Article 36, 1er alinéa. |
1er juin 2013 |
Article 25, paragraphe III. |
1er juin 2014 |
Articles 33 et 39. |
1er juin 2016 |