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Article 57 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 57 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets dangereux réceptionnés et éventuellement produits sur le site, qui sont systématiquement expédiés. Ce registre est établi conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2005. L'exploitant émet un bordereau de suivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2005.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.